S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
439. Il est interdit de forer à une distance inférieure à:
1°  150 mm (5,9 po) d’un fond de trou qui a été chargé et qui a sauté;
2°  1,5 m (4,9 pi) d’un trou contenant des explosifs à la suite d’un raté;
3°  1,5 m (4,9 pi) du matériau sauté pouvant cacher un raté;
4°  5 m (16,4 pi) de tout trou chargé ou de tout lieu de chargement d’explosifs; cependant, si le forage et le chargement sont exécutés alternativement, le forage d’un trou de mine peut être effectué à une distance inférieure à 5 m (16,4 pi) si les conditions particulières du terrain d’une mine à ciel ouvert l’exigent et si les conditions suivantes sont respectées:
a)  seuls des explosifs encartouchés doivent être utilisés;
b)  les trous de mine doivent être forés parallèlement et l’alignement de ces trous doit être vérifié afin de limiter la marge d’erreur à 3 °;
c)  la distance minimale doit être de 1,2 m (3,9 pi) de tout trou chargé d’explosifs ou 20% de la profondeur des trous selon la plus grande des 2 valeurs; aucun trou ne peut être foré à une profondeur de plus de 12 m (39,4 pi) ou de plus de 15 m (49,2 pi) pour les trous d’un diamètre de 102 mm (4,0 po) ou plus, sauf si un ingénieur atteste, avant le début du forage, que de tels trous peuvent être forés sans danger à une profondeur plus grande, et cette attestation doit être transmise à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
c.1)  si les trous ont une profondeur de 6 m (19,7 pi) ou plus, la première tige de forage doit être remplacée par un tube guide;
d)  les trous chargés doivent être marqués par des piquets de couleur rouge ou portant un ruban rouge;
5°  celle prévue, dans le cas d’un bouchon gelé, dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  300 mm (12 po) du bouchon gelé, lorsque la profondeur de celui-ci n’excède pas 460 mm (18 po);
b)  égale à la profondeur du bouchon gelé, lorsque cette profondeur est supérieure à 460 mm (18 po) mais inférieure à 915 mm (36 po);
c)  915 mm (36 po) du bouchon gelé, lorsque la profondeur de celui-ci est supérieure à 915 mm (36 po).
Pour l’application des sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 5 du premier alinéa, la distance minimale à respecter pour le forage des trous doit être mesurée à partir d’un cercle délimitant la périphérie du bouchon gelé et les trous doivent être forés parallèlement à ce bouchon. Dans le cas des sous-paragraphes b et c de ce paragraphe, la profondeur des trous de forage ne doit pas excéder celle du bouchon gelé.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, on entend par «bouchon gelé», les premiers trous sautés dans une volée qui n’ont pas cassé la roche comme il se devait mais l’ont plutôt fracturée et compactée et qu’aucun explosif n’y est décelable.
D. 213-93, a. 439; D. 1236-98, a. 25; D. 460-2000, a. 31; D. 119-2006, a. 32; D. 945-2020, a. 4.
439. Il est interdit de forer à une distance inférieure à:
1°  150 mm (5,9 po) d’un trou qui a été chargé et qui a sauté ou de ce qui reste d’un tel fond de trou;
2°  1,5 m (4,9 pi) d’un trou contenant des explosifs à la suite d’un raté;
3°  1,5 m (4,9 pi) du matériau sauté pouvant cacher un raté;
4°  5 m (16,4 pi) de tout trou chargé ou de tout lieu de chargement d’explosifs; cependant, si le forage et le chargement sont exécutés alternativement, le forage d’un trou de mine peut être effectué à une distance inférieure à 5 m (16,4 pi) si les conditions particulières du terrain d’une mine à ciel ouvert l’exigent et si les conditions suivantes sont respectées:
a)  seuls des explosifs encartouchés doivent être utilisés;
b)  les trous de mine doivent être forés parallèlement et l’alignement de ces trous doit être vérifié afin de limiter la marge d’erreur à 3 °;
c)  la distance minimale doit être de 1,2 m (3,9 pi) de tout trou chargé d’explosifs ou 20% de la profondeur des trous selon la plus grande des 2 valeurs; aucun trou ne peut être foré à une profondeur de plus de 12 m (39,4 pi) ou de plus de 15 m (49,2 pi) pour les trous d’un diamètre de 102 mm (4,0 po) ou plus, sauf si un ingénieur atteste, avant le début du forage, que de tels trous peuvent être forés sans danger à une profondeur plus grande, et cette attestation doit être transmise à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
c.1)  si les trous ont une profondeur de 6 m (19,7 pi) ou plus, la première tige de forage doit être remplacée par un tube guide;
d)  les trous chargés doivent être marqués par des piquets de couleur rouge ou portant un ruban rouge;
5°  celle prévue, dans le cas d’un bouchon gelé, dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  300 mm (12 po) du bouchon gelé, lorsque la profondeur de celui-ci n’excède pas 460 mm (18 po);
b)  égale à la profondeur du bouchon gelé, lorsque cette profondeur est supérieure à 460 mm (18 po) mais inférieure à 915 mm (36 po);
c)  915 mm (36 po) du bouchon gelé, lorsque la profondeur de celui-ci est supérieure à 915 mm (36 po).
Pour l’application des sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 5 du premier alinéa, la distance minimale à respecter pour le forage des trous doit être mesurée à partir d’un cercle délimitant la périphérie du bouchon gelé et les trous doivent être forés parallèlement à ce bouchon. Dans le cas des sous-paragraphes b et c de ce paragraphe, la profondeur des trous de forage ne doit pas excéder celle du bouchon gelé.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, on entend par «bouchon gelé», les premiers trous sautés dans une volée qui n’ont pas cassé la roche comme il se devait mais l’ont plutôt fracturée et compactée et qu’aucun explosif n’y est décelable.
D. 213-93, a. 439; D. 1236-98, a. 25; D. 460-2000, a. 31; D. 119-2006, a. 32.
439. Il est interdit de forer à une distance inférieure à:
1°  150 mm (5,9 po) d’un trou qui a été chargé et qui a sauté ou de ce qui reste d’un tel fond de trou;
2°  1,5 m (4,9 pi) d’un trou contenant des explosifs à la suite d’un raté;
3°  1,5 m (4,9 pi) du matériau sauté pouvant cacher un raté;
4°  5 m (16,4 pi) de tout trou chargé ou de tout lieu de chargement d’explosifs; cependant, si le forage et le chargement sont exécutés alternativement, le forage d’un trou de mine peut être effectué à une distance inférieure à 5 m (16,4 pi) si les conditions particulières du terrain d’une mine à ciel ouvert l’exigent et si les conditions suivantes sont respectées:
a)  seuls des explosifs encartouchés doivent être utilisés;
b)  les trous de mine doivent être forés parallèlement et l’alignement de ces trous doit être vérifié afin de limiter la marge d’erreur à 3 °;
c)  la distance minimale doit être de 1,2 m (3,9 pi) de tout trou chargé d’explosifs ou 20% de la profondeur des trous selon la plus grande des 2 valeurs; aucun trou ne peut être foré à une profondeur de plus de 12 m (39,4 pi) ou de plus de 15 m (49,2 pi) pour les trous d’un diamètre de 102 mm (4,0 po) ou plus, sauf si un ingénieur atteste, avant le début du forage, que de tels trous peuvent être forés sans danger à une profondeur plus grande, et cette attestation doit être transmise à la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
c.1)  si les trous ont une profondeur de 6 m (19,7 pi) ou plus, la première tige de forage doit être remplacée par un tube guide;
d)  les trous chargés doivent être marqués par des piquets de couleur rouge ou portant un ruban rouge;
5°  celle prévue, dans le cas d’un bouchon gelé, dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  300 mm (12 po) du bouchon gelé, lorsque la profondeur de celui-ci n’excède pas 460 mm (18 po);
b)  égale à la profondeur du bouchon gelé, lorsque cette profondeur est supérieure à 460 mm (18 po) mais inférieure à 915 mm (36 po);
c)  915 mm (36 po) du bouchon gelé, lorsque la profondeur de celui-ci est supérieure à 915 mm (36 po).
Pour l’application des sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 5 du premier alinéa, la distance minimale à respecter pour le forage des trous doit être mesurée à partir d’un cercle délimitant la périphérie du bouchon gelé et les trous doivent être forés parallèlement à ce bouchon. Dans le cas des sous-paragraphes b et c de ce paragraphe, la profondeur des trous de forage ne doit pas excéder celle du bouchon gelé.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, on entend par «bouchon gelé», les premiers trous sautés dans une volée qui n’ont pas cassé la roche comme il se devait mais l’ont plutôt fracturée et compactée et qu’aucun explosif n’y est décelable.
D. 213-93, a. 439; D. 1236-98, a. 25; D. 460-2000, a. 31; D. 119-2006, a. 32.